Source : document rédigé par Louis Freyheit – Avril 2012 – Livre publié en 2014
1. – Droit et armes électromagnétiques. Différents droits nationaux réglementent l’usage des armes électromagnétiques. Ils incriminent dans certains cas leur utilisation aux fins de harcèlement. Le harcèlement électromagnétique est en effet une nouvelle forme de criminalité apparue suite au développement de nouvelles armes, techniques et appareils.
2. – Droit français. La législation française ne prévoit pas l’usage de telles armes, ni l’usage d’autres appareils électromagnétiques aux fins de harcèlement. Le harcèlement lui-même ne fait pas l’objet d’une législation générale.
Le harcèlement moral est réprimé aux articles L222-33-2 et L222-33-2-1 du Code pénal. Ces articles répriment le harcèlement moral sur les lieux de travail et le harcèlement entre conjoints, concubins ou pacsés.
Les autres formes de harcèlement privé sont prises en compte au titre du droit au respect de la vie privée, aux articles 9 du Code civil, et 226-1 à 226-7 du Code pénal, ainsi qu’aux articles L122-11 et L122-11-1 du Code de la consommation, qui concernent les pratiques commerciales agressives.
Compte tenu du manque de sensibilisation du monde judiciaire, l’invocation des textes français civils ou pénaux, semble inefficace face à la nouvelle délinquance que constitue le harcèlement électromagnétique. D’intensité et de modalités variables, celui-ci peut contrevenir à de nombreuses incriminations criminelles ou délictuelles. Une loi en la matière est souhaitable. Nous proposons l’insertion d’une nouvelle disposition au Code pénal. Celle-ci devrait prévoir le harcèlement, c’est-à-dire l’action de soumettre sans répit à de petites attaques réitérées, à de rapides assauts incessants[1], par les moyens techniques pernicieux et nocifs qu’offre l’électromagnétisme[2].
3. – Electromagnétisme. Ce dernier est la partie de la physique qui étudie les mouvements des charges électriques et les champs électriques et magnétiques créés par ces charges[3]. Les ondes électromagnétiques se caractérisent en particulier par leur longueur. De la plus petite longueur à la plus grande, on trouvera par exemple les ondes radio, celles utilisées pour la télévision, celles émises par le corps humain. Pour le harcèlement, sont principalement utilisées les micro-ondes. Les micro-ondes ont une longueur allant de 1 mm à 30 cm. Leur fréquence va de 1 GHz à 300 GHz. Ceci signifie que le phénomène se produit de 1 milliard à 300 milliards de fois par seconde. Plus l’onde est courte, plus sa fréquence est élevée. En une seconde on a dix fois plus de petites vagues que de grosses vagues. Bénéfiques quand elles sont utilisées dans la destruction de tumeurs, en cancérologie, elles sont nocives quand elles sont mal utilisées, ou à mauvais escient. De fait, l’on n’utilise pas un four à micro-ondes, ouvert, en direction de ses voisins. Ceci parce qu’il est conçu, en théorie, pour ne pas pouvoir irradier en même temps qu’il est ouvert, d’autre part car ce serait immoral.
4. – Dommages corporels. Les micro-ondes peuvent provoquer des brûlures, endommager les organes internes, provoquer la mort. Quoique d’une longueur différente, L’OMS a reconnu le 31 mai 2011 le rôle potentiellement cancérigène des ondes électromagnétiques émises par les téléphones portables. Ceci souligne que les ondes ont un effet sur les tissus humains.
5. – Effet de Frey. Les micro-ondes peuvent également servir à provoquer l’effet de Frey : l’effet d’audition micro-ondes, ou effet d’entente par micro-onde ou encore effet de Frey, consiste en des clics audibles induits par des fréquences micro-ondes pulsées et modulées. Les clics sont engendrés directement à l’intérieur du crâne sans avoir à recourir à un quelconque moyen électronique de réception. Les sons induits ne sont pas audibles par les personnes se trouvant à proximité[4].
Cet effet ne devrait pas être produit aux dépens d’autrui. La perspective d’entendre des sons intra-crâniaux intempestifs est en effet odieuse. A plus forte raison si personne ne peut en attester. Ce d’autant plus que la technique en a été parachevée. Ainsi, l’effet d’audition micro-onde peut aujourd’hui être induit avec des portions à longueur d’onde plus courte du spectre électromagnétique[5], les ondes basses fréquence de 50Hz, ce qui offre une option en termes de longueur d’onde pour obtenir l’effet de Frey. Ce dernier a lui-même été perfectionné. Ce sont aujourd’hui des paroles qui peuvent être induites chez une personne[6][7][8][9]. Pour des explications physiques et physiologiques, voir note 6. L’armée française utilise ce type d’audition dans son programme d’équipement Félin (Le Monde[10]). Des usages en sont relevés partout dans le monde. Ceci peut-être fait de manière artisanale par des voisins malveillants, ou par satellite. Ce dernier truchement nécessite des moyens inaccessibles aux profanes[11].
Inversement, les ondes électriques du cerveau peuvent être lues par la technique, améliorée, de l’électro-encéphalogramme. Des capteurs ou senseurs permettent de les capter, puis de les décoder[12]. Si l’on veut boucler la boucle, les ondes du cerveau doivent donner lieu à une réponse véhiculée par micro-ondes, ou ondes extrêmement basses, informatisée ou non, dans le crâne de la personne cible[13]. Ceci est beaucoup plus complexe, mais dévastateur.
6. – Plan. Le droit appréhende imparfaitement ces techniques, même en matière de législation d’armes[14]. Pour des raison expliquées infra nous n’orientons pas principalement le sujet sur ces dernières, mais sur l’appréhension par le droit de cette nouvelle forme de harcèlement, commis au moyen d’appareils, techniques, méthodes reposant sur l’électromagnétique, qu’ils soient qualifiés d’armes ou non. Nous n’évoquerons que marginalement le cas de la transmission de messages subliminaux par micro-ondes. Il convient d’exposer le droit américain, le droit international, ainsi que le droit le droit européen, le droit russe et enfin français en la matière (I), pour remarquer l’impunité, conduisant à l’injustice, en France, relative à l’utilisation de tels techniques et appareils (II).
I Le harcèlement électromagnétique dans les droits nationaux et internationaux
Le droit américain, le plus fourni, a établi des législations et donné lieu à des décisions en matière d’électromagnétisme criminel, nous le verrons à part (A). Les droits européen, international, français demandent à être développés, le droit russe étant une référence (B).
A Harcèlement électromagnétique en droit américain
Il existe aux Etats-Unis des lois et propositions de loi en la matière. Les tribunaux, se sont également prononcés sur des plaintes déposées pour harcèlement électromagnétique.
1. Législations
1.1 Propositions de lois fédérales
Le premier texte est une proposition de loi fédérale pour un traité international. Il interdit l’usage d’armes électromagnétiques depuis l’espace (ici, plus de 60 km de hauteur), ce qui concerne l’émission d’ondes électromagnétiques depuis des satellites.
7. – H.R. 2977 (2001) Space Preservation Act of 2001. La section trois de cette proposition de loi indique que des armes peuvent être basées dans l’espace, où il ne se trouve, pour l’essentiel, que des satellites. Ces derniers prennent des images, reçoivent, émettent et transmettent des ondes (programmes télévisuels, télécommunications, autres ondes). L’interdiction de ces armes est prévue.
SEC. 3. PERMANENT BAN ON BASING OF WEAPONS IN SPACE. The President shall–
implement a permanent ban on space-based weapons of the United States and remove from space any existing space-based weapons of the United States; and (2) immediately order the permanent termination of research and development, testing, manufacturing, production, and deployment of all space-based weapons of the United States and their components.
La section six autorise le financement des activités spatiales autres que celles liées au armes spatiales et systèmes spatiaux, sans préjudice des autres activités participant à la défense. Sous cette réserve, cette sectio autorise les activités de surveillance, sans précision des personnes éventuellement surveillées, ainsi que les capteurs distants (« remote sensing »), vraisemblablement d’ondes électriques ou électromagnétiques.
8. – Armes électromagnétiques. La section sept mentionne expressément l’émission d’ondes électromagnétiques de basse fréquence. Elle précise que ces dernières peuvent influer sur l’intégrité des comportements et organes humains. Il est intéressant de noter que le terme de « psychotronic » est employé, abréviation de psycho-électronique, qui mêle intimement psyché et électronique. Une arme est un appareil capable notamment de blesser ou de tuer par la direction d’une source d’énergie sur une personne, qu’il s’agisse de radiations électromagnétiques, d’ondes extrêment basses ou ultra-basses notamment. Ceci comprend les armes électroniques, électromagnétiques soniques et ultrasoniques.
SEC. 7. DEFINITIONS. In this Act: (2)(A) The terms « weapon » and « weapons system » mean a device capable of any of the following: (i) Damaging or destroying an object (whether in outer space, in the atmosphere, or on earth) by– (III) directing a source of energy (including molecular or atomic energy, subatomic particle beams, electromagnetic radiation, plasma, or extremely low frequency (ELF) or ultra low frequency (ULF) energy radiation) against that object; (ii) Inflicting death or injury on, or damaging or destroying, a person (or the biological life, bodily health, mental health, or physical and economic wellbeing of a person)– (I) through the use of any of the means described in clause (i) or subparagraph (B); (II) through the use of land-based, seabased, or space-based systems using radiation, electromagnetic, psychotronic, sonic, laser, or other energies directed at individual persons or targeted populations for the purpose of information war, mood management, or mind control of such persons or populations; (B) Such terms include exotic weapons systems such as– (i) electronic, psychotronic, or information weapons; (ii) chemtrails; (iii) high altitude ultra low frequency weapons systems; (iv) plasma, electromagnetic, sonic, or ultrasonic weapons; (v) laser weapons systems; (vi) strategic, theater, tactical, or extraterrestrial weapons; and (vii) chemical, biological, environmental, climate, or tectonic weapons.
9. – Interdiction. Cette loi est donc censée interdire aux Etats-Unis l’utilisation de toute composante spatiale à des fins directement offensives. L’utilisation de moyens psychotroniques, électromagnétiques, des ondes extrêmement basses, pour modifier la psyché, induire des paroles, blesser ou tuer[15] est ainsi interdit. En revanche, il ne semble pas interdit de capter des ondes. Cette proposition de loi, dans le domaine précis des armes, est extrêmement large. Une proposition de loi a également été proposée dans le domaine précis des ondes extrêmement basses utilisées par la Marine.
10. – Proposition de loi du 22 mars 2001. Issue de la chambre basse, elle vise à mettre fin à l’utilisation du système de communication dans les fréquences extrêmement basses de la Marine américaine.Cette proposition n’est pas innocente. Ces fréquences sont utiles en termes de communication, en particulier avec les sous-marins. Cependant, ces mêmes ondes, extrêmement basses, peuvent être utilisées comme armes.
A BILL: Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, Section 1. Termination of operation of the extremely low frequency communication system. (a) Termination required — The Secretary of the Navy shall terminate the operation of the Extremely Low Frequency Communication System of the Navy. (b) Maintenance infrastructure — The Secretary shall maintain the infrastructure necessary for resuming operation of the Extremely Low Frequency Communication System.
1.2 Lois
11. – Interdiction des armes électromagnétiques au Michigan. Cet Etat a passé deux lois pénales en 2003[16]sur les armes. L’utilisation d’appareils électroniques ou électromagnétiques aux fins de nuire est explicitement prévue par la loi.
Cette loi définit ce qu’est un appareil électronique ou électromagnétique nuisible ou nocif :
“The People of the State of Michigan enact: Sec. 200h. As used in this chapter:
8 (k) « Harmful electronic or electromagnetic device » means a device designed to emit or radiate or that, as a result of its design, emits or radiates an electronic or electromagnetic pulse, current, beam, signal, or microwave that is intended to cause harm to others or cause damage to, destroy, or disrupt any electronic or telecommunications system or device, including, but not limited to, a computer, computer network, or computer system.” L’appareil visé irradie ou émet une pulsation, un courant, un rayon, un signal électronique ou électromagnétique ou des micro-ondes. Ce sont à la fois l’appareil, et son émission qui sont expressément qualifiés d’électromagnétiques, et non de simplement électriques. Les micro-ondes sont également expressément prévues. Ce type de précision, consacrée législativement, s’explique par des plaintes consécutives à des utilisations malignes d’appareils électromagnétiques. La finalité de l’utilisation est d’ailleurs prévue, elle est ici de causer un préjudice, au moyen d’un appareil nocif.
Sont interdits la fabrication, la fourniture, la possession, le transport, la proposition, l’usage ou la distribution de tels appareils. La sanction encourue la plus élevée est la perpétuité. Elle est applicable en cas de dommages corporels importants (« serious impairment of a body function ») ou en cas de décès de la victime (Section 200i).
Des dérogations sont prévues pour les forces militaires, la police, en cas d’ordre légitime ou de défense légitime.
Les Etats du Massachusetts et du Maine ont passé des lois concernant les armes électroniques, émettant des courants électriques. Ceci les rend ambiguës. Le terme électronique qualifiant les armes peut inclure l’électromagnétisme, ce qui est moins certain concernant les émissions, par le choix fait du qualificatif « électrique».
12. – Interdiction des armes électroniques dans le Massachusetts. Cet Etat réprime par l’Acts of 2004, Chapter 170, la possession d’armes électroniques : toutes les armes émettant un courant, impulsion, rayon, onde électrique pour handicaper, blesser ou tuer.
La loi pose une interdiction de principe à la section 131J. No person shall possess a portable device or weapon from which an electrical current, impulse, wave or beam may be directed, which current, impulse, wave or beam is designed to incapacitate temporarily, injure or kill. L’amende encourue s’élève de 500 à 1000 dollars et l’emprisonnement de 6 mois à deux ans et demi, suivant les cas.
Des dérogations sont prévues pour les forces de l’ordre, notamment.
13. – Interdiction des armes électroniques dans le Maine. Cet Etat a passé la loi HP 868 – LD 1271 sur l’utilisation criminelle d’armes électroniques.
Sec. 1. 17-A MRSA §1004 is enacted to read: §1004. Criminal use of electronic weapon
1. Except as provided in subsection 4, a person is guilty of criminal use of an electronic weapon if the person intentionally, knowingly or recklessly uses an electronic weapon upon any other person.
2. As used in this section, « electronic weapon » means a portable device or weapon from which an electrical current, impulse, wave or beam may be directed, which current, impulse, wave or beam is designed to have a disabling effect upon human beings.
3. Criminal use of an electronic weapon is a Class D crime.
4. This section does not apply to the use of an electronic weapon by: A. A law enforcement officer, corrections officer or corrections supervisor engaged in the performance of the law enforcement officer’s, corrections officer’s or corrections supervisor’s public duty if the officer’s or corrections supervisor’s appointing authority has authorized such use of an electronic weapon; or B. A person using deadly force when that use is for the purpose of: (1) Defending that person or a 3rd person as authorized under section 108, subsection 2; or (2) Defending that person’s dwelling place as authorized under section 104, subsections 3 and 4.
2. Décisions
14. – Emission d’un protective order. L’affaire en question a été rendue sous la référenceJAMES WALBERT’S COURT CASE DISTRICT COURT OF SEDGWICK COUNTY, KANSAS – CASE NO: 08-DM8647 10-234-EFM-GLR (Brief Synopsis – this case is regarding electromagnetic assaults and gang stalking).
L’affaire n’a pas donné lieu à un jugement au fond, mais a donné lieu à l’émission d’un protective order. Un ordre de protection est un acte juridictionnel protégeant une personne d’une agression, d’un harcèlement. Cette
affaire a connu un développement (James R. Walbert vs. Wichita Police Department 6:2010cv01234, Sedgwick County Kansas)[17].
Les faits : deux hommes, Jeremiah Redford et James Walbert, étudient le marketing d’une invention. J Walbert a en effet inventé un sceau sanitaire antimicrobien pour canettes de boisson. La négociation tourne à l’aigre et Jeremiah Redford menace de lui tirer dessus des « chocs de radiation » (« jolts of radiation »).
Quelques jours plus tard, James Walbert subit une étrange agression : “A few days later I was attacked in my home with a continuous stream of electrical current running through my body, which causes headaches and artificial auditory effects, including electronically generated tones, popping, buzzing and ringing sounds in the ears. »
Il décide alors de déposer plainte. Il est fait mention d’« effets d’audition artificiels », de « moyens électroniques » permettant l’entente de « tons/sonorités » (« tones ») incluant des « bruits d’éclatement » (« popping »), « des bourdonnements » (« buzzing ») et « sonneries » (« ringing »), « engendrés électroniquement » (« hearing electronically generated (tones..)») ; ainsi que des sensations de chocs électriques, ressentis à l’intérieur de sa maison. A l’appui de sa plainte, il produit un rapport prouvant qu’il est soumis à des fréquences micro-ondes anormales.
La plainte est examinée par le juge Pullman. Une audience a lieu devant le juge James Beasley. Le sieur Redford ne se présente pas. La cour rend un protective order interdisant à Mr. Reford de harceler Mr. Walbert par des moyens électroniques (qui ici ne visent pas l’informatique).
La Cour délivre en l’espèce un « Final Order – Protection from Stalking ». L’ordre est donné le 30 décembre 2008 pour un an, renouvelable. To stalk signifie filer, traquer. L’ordre détaille ce concept au point n°2 : « The defendant shall not follow, harrass, telephone or otherwise communicate with the victim » et au point n°3 « The defendant shall not abuse, molest or interfer with the privacy rights of the victim, wherever the victim might be. »
Cette décision a la valeur d’une décision de District Court. Peu de décisions à ce sujet ont été rendues par une Cour d’Appel, mais elles l’ont été dans un sens voisin (Affaire Levesque, et, peut-être, eu égard aux soupçons de falsification, Ms Seven vs Christoph Gossage, note 24). Le juge protège, légalement parlant, la personne harcelée électroniquement, notamment des micro-ondes. Quant à sa portée, celle-ci semble grande. Cette décision est la première à accorder une protection pour harcèlement de type électromagnétique. Il faut garder à l’esprit que ce genre de procédure est difficile à mener, pour des raisons de preuve, et de nouveauté du genre. L’exposition anormale à des ondes, éléments incolores, appelle des preuves techniques, ce qui, sans être insurmontable, n’est pas évident, ni sans coût. Leur émission est plus difficile à établir, en particulier en dehors d’une instruction judiciaire. De plus, des actions anti-judiciaires de la part des défendeurs sont systématiquement relevées dans les autres affaires (sabotage, falsifications, agressions, menaces).
Relevons que cette affaire concerne des personnes privées. Ceci souligne en creux l’usage qui peut être fait des ondes par des entités étatiques, disposant de laboratoires de recherche, de satellites et du secret défense, et la question de la protection des citoyens face à ces entités[18] (cf. II A).
15. – Affaire John St.Clair Akwei vs NSA Ft George G. Meade, MD. Civil Action 92-0449 US CourtHouse in Washington DC[19].Les faits : John St. Clair se plaint de son ex-employeur, la NSA. En effet, celui-ci, selon ses dires, le harcèle électromagnétiquement.
La procédure : il dépose une plainte le 20 février 1992. Le juge John H. Pratt lui accorde le droit de procéder, en la forma pauperis. Le 9 mars 1992, le juge Stanley Porking rend un Memorandum and Order conduisant à son rejet. Cette décision est rendue par la District Court de Washington DC. Le District of Columbia constitue un district judiciaire. La Cour se tiendra à Washington (US Code, Titre 28, § 88).
La forma pauperis permet d’être dispensé de certains frais de procédure : « Subject to subsection (b), any court of the United States may authorize the commencement, prosecution or defense of any suit, action or proceeding, civil or criminal, or appeal therein, without prepayment of fees or security… » (US Code §1915).
Prévue en principe pour interjeter appel, il semble que cette procédure puisse être utilisée pour introduire une instance devant une District Court. Cependant, ce dernier cas n’est pas exprès dans les règles du district of Columbia circuit, et nous ne disposons pas d’une éventuelle décision de première instance. Nous ne savons pas si l’intention de John St Clair était d’introduire une instance devant la District Court ou devant la Cour d’appel.
CIRCUIT RULES of the UNITED STATES COURT OF APPEALS for the DISTRICT OF COLUMBIA CIRCUIT
(a) Leave to Proceed in Forma Pauperis.
(1) Motion in the District Court. Except as stated in Rule 24(a)(3), a party to a district-court action who desires to appeal in forma pauperis must file a motion in the district court. The party must attach an affidavit that:
(A) shows in the detail prescribed by Form 4 of the Appendix of Forms, the party’s inability to pay or to give security for fees and costs;
(B) claims an entitlement to redress; and
(C) states the issues that the party intends to present on appeal.
(2) Action on the Motion. If the district court grants the motion, the party may proceed on appeal without prepaying or giving security for fees and costs, unless a statute provides otherwise. If the district court denies the motion, it must state its reasons in writing.
Cette autorisation de procéder en la forma pauperis est d’abord accordée, raison pour laquelle nous avons mis ce cas au nombre des décisions et non des plaintes. En effet, une action civile est commencée en enregistrant une plainte à la Cour (A civil action is commenced by filing a complaint with the court (US Code TITLE 28 App. RULE 3. COMMENCING AN ACTION).
Ce droit de procéder (grant of a motion to proceed) est ensuite rejeté, pour frivolité, c’est-à-dire manque de sérieux.
La frivolité est une cause expresse de rejet de la demande de procéder en la forma pauperis. Elle est ici le fondement de la révocation de ce droit. Cette cause est prévue par le Code fédéral (US Code §1815(e)) : « (2) Notwithstanding any filing fee, or any portion thereof, that may have been paid, the court shall dismiss the case at any time if the court determines that—(A) the allegation of poverty is untrue; or(B) the action or appeal—(i) is frivolous or malicious; ».
Le sens de cette décision est clair, la demande de John St Clair est rejetée pour manque de sérieux.
La valeur d’une telle décision, a priori relativement inintéressante juridiquement, semble appeler peu de commentaires.
Cependant, ce cas présente deux éléments d’intérêt. Le premier est le dossier étayant la plainte de John St Clair Akwei. Celui y détaille sa connaissance des émissions et captation des ondes électromagnétiques de la NSA, de ses systèmes de surveillance électromagnétique et neurale des citoyens[20]. Ce dossier, rendu public par ses soins, lui vaudra en réalité une reconnaissance et notoriété scientifiques (et non judiciaires). Rejeté pour manque de sérieux ? Là se trouve le second élément d’intérêt. Le dossier se trouve curieusement confié au juge Stanley Sporkin. Celui-ci a été le Directeur juridique de la CIA, de 1980 à 1985[21].
Le concept de récusation du juge est étranger à la mentalité judiciaire anglo-saxonne. Cependant, le Code of Judicial Conduct du District of Columbia prévoit que les dispositions qu’il contient, établies dans un souci éthique, s’appliquent à tous ses juges exerçant à plein-temps. Dans les tables des canons, au nombre de quatre, on trouve quatre séries de dispositions dont les deux premières prévoient que les juges promeuvent et maintiennent l’intégrité et l’impartialité du Judiciaire et qu’un juge doit remplir ses charges judiciaires de manière impartiale, diligente et compétente.
Si l’on raisonne par analogie, aussi imparfaite qu’elle soit, peut-on envisager qu’un ex-directeur juridique de la DGSE soit impartial quand il refuse la poursuite d’une action intentée contre les RG ?
Compte tenu de ces éléments, la décision n’acquière-t-elle pas de fait (mais non de droit) la valeur d’une décision reconnaissant le bien-fondé de l’action de John St. Clair ? Toujours est-il que ce dernier n’a jamais pu, depuis, se faire entendre à nouveau. Son seul contact avec l’institution judiciaire aura été, après l’admission de sa plainte, l’intervention d’un ex-directeur de la CIA.
16. – Affaire Levesque[22]. Trois décisions principales, deux américaines et une canadienne[23], ont été rendues dans ce feuilleton judiciaire. Les faits relevés à l’encontre d’une compagnie (Time Warner) et d’agences étatiques (dont la CIA et leFBI) ont été qualifiés, entre autres, d’« opérations de guerre électronique ». Cette affaire rocambolesque voit la perte mystérieuse du dossier en appel, et se solde par une indemnité faramineuse de $ 755 millions accordée par une cour canadienne, dans un jugement rendu par défaut. Cette affaire intéresse également par les circonstances du décès, en 1998, à 47 ans de M. Levesque. Son dentiste avait auparavant constaté que ses dents étaient usées d’une manière unique, observée uniquement chez un salarié d’une centrale nucléaire. A sa mort, tous ses organes internes sont endommagés. Un témoin prend des mesures et constate que sa maison est irradiée. Son avocat pense qu’il a été irradié jusqu’à sa mort. Pourtant, M. Levesque meurt officiellement d’une crise cardiaque.
3. Plaintes
Bien que le fait soit peu connu, des centaines de plaintes sont déposées pour faits de harcèlement électromagnétique. Jim Guest, un député américain l’a attesté dans plusieurs écrits. Peu sont encore enregistrées, et encore moins donnent lieu à jugement.
17. – Plainte pour harcèlement électromagnétique. Une plainte récente[24], extrêmement intéressante, est celle déposée par Christine Lynn Harris contre, entre autres, les ville et comté de San Francisco, devant la United States District Court – Northern District of California. Celle-ci, extrêmement détaillée tend à son indemnisation. On peut diviser la plainte en deux catégories de faits : faits de harcèlement en groupe, gang stalking en anglais, et harcèlement électromagnétique. Nous ne nous intéressons ici qu’à ce deuxième type de faits. Christine Harris fait cette déclaration :
« On or about February 18, 2009, Christine Harris states that a form of energy was directed at her body, again, and it felt like it burned all of her vital organs. As this energy hit Christine Harris’ body , she went to the window in her home at 720 York Street, to see if it was coming from the direction of the front window. […]After this event, there seemed to be a constant state of electromagnetic radiation energy on her 24 hours a day, while at home, or anywhere else. This constant state of electromagnetic radiation stopped when head of the CIA, Leon Panetta, and Congresswoman Jan Schakowsky, said they were going to investigate a very serious covert operation that was happening in the United States.”
18. – Plainte collective pour harcèlement électromagnétique. Très intéressant également, une personne a collecté un nombre de trois cents plaintes, à ce jour, de personnes dans cette situation, avec un objectif de 700 plaintes. Dirigées contre le FBI, l’objectif est de rendre la défense impossible en raison du nombre trop élevé de plaintes et d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Le FBI serait alors obligé de proposer un numéro de téléphone spécial et un personnel dédié à ce genre de plaintes, et de proposer ses moyens d’investigation[25].
En définitive ces cas sont encourageants et décevants. Encourageants car ils montrent une prise en compte judiciaire graduelle des cas de harcèlement électromagnétique. Décevants, car la réponse judiciaire ne semble pas encore à même de dissuader les éventuels criminels et délinquants, de par le manque de précédents[26]. Observons que deux affaires débutent, de manière surprenante, sur une question de propriété intellectuelle (J. Walbert et Redford, Seven vs Gossage).
B Droit international, européen, russe et français
Ce droit embryonnaire demande à être développé, excepté le droit russe qui a prohibé la « circulation » d’armes électromagnétiques.
19. – Droit international public. La seule référence, non-normative, en la matière provient de l’UNIDIR, l’Institut de Recherche en Désarmement des Nations-Unies. Celui-ci a publié un « Media Guide to Disarmament ». Par Media Guide, on suppose qu’il faut entendre guide destiné aux media, pour des requêtes d’informations. Des experts y sont regroupés par thèmes, c’est-à-dire par type d’armes, et par régions mondiales.
Le thème des armes non létales inclue les armes à énergie dirigée[27], qui incluent les armes électromagnétiques[28].
Cheryl Welsh, experte de ce thème, est présidente de l’association Citizens against human rights abuse. La référence la concernant donnée par le guide est le lien Non Lethal Weapons – A Global Issue, c’est-à-dire Armes non mortelles – une question mondiale. Il renvoie à son site web. Son association est désormais dénommée Mind Justice : « a human rights group working for the rights and protections of mental integrity and freedom from new technologies and weapons which target the mind and nervous system ». Ceci est explicite, la spécialiste des armes non létales pour l’UNIDIR milite pour la défense de « l’intégrité et liberté mentales face aux nouvelles technologies et armes ciblant l’esprit et le système nerveux. » Les armes électromagnétiques renvoient en effet directement à de nouveaux développements en matière de droits de l’homme (cf. II B).
Toutefois, à l’heure actuelle, le seul texte international trouvant à s’appliquer semble être le Code de Nuremberg sur l’interdiction des expérimentations non consensuelles, et les textes subséquents en la matière, dont la déclaration d’Helsinki de 1964.
20. – Armes-esprit-justice. Conceptuellement, le lien est riche entre une Justice de l’Esprit et les armes non létales. L’esprit peut en effet être défini comme la réalité pensante, ou le principe de la vie psychique, tant affective qu’intellectuelle, chez un individu[29]. Selon une acception, la Justice est ce à quoi chacun peut légitimement s’attendre, en vertu du Droit[30]. Quelles peuvent être ces attentes légitimes, fondées en droit, au regard de l’utilisation d’armes ayant la capacité d’influencer la psyché ? S’agit-il de l’absence de violence lors de l’émission d’une volonté ? Du droit à la sûreté ? De l’inviolabilité du corps humain ? On voit que les fondements civilistes et pénaux, relatifs à la capacité, à l’intention, au discernement et à la volonté, aux troubles psychiques ou neuro-psychiques, à l’altération ou abolition des facultés mentales[31] sont touchés d’une manière nouvelle.
Le concept de justice de l’esprit englobe, semble-t-il le neuro-law ou « droit nerveux » émergent, qui prend en compte l’imagerie cérébrale, notamment lors de procès. Ce dernier aspect témoigne de la capacité des juristes à appréhender de nouvelles techniques, comme en témoigne l’article 16-4 de notre Code civil qui dispose que « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen, après qu’elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l’examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. » On retrouve ici le principe du Code de Nuremberg concernant les expérimentations relatif au consentement et à sa révocabilité. Ces techniques fondées sur des principes électromagnétiques peuvent être utilisées dans le cadre d’expertises judiciaires. L’état technique du cerveau est ainsi appréhendé par le droit. Les juristes s’étaient déjà approprié les recherches concernant l’adn, ou l’électronique (tests adn, signature électronique) par exemple. Les obstacles à la prise en compte du harcèlement électromagnétique par les juristes ne sont pas techniques.
20. – Droit européen. Seule une proposition de résolution, A4-0005/1999, a vu le jour (voir également 19 mai 1995 B4-0551/95)
Cette proposition de résolution évoque le projet HAARP (station d’émission électromagnétique américaine), la santé publique, les armes non létales et la manipulation des humains :
« 28. demande à l’organe chargé de l’évaluation des choix scientifiques et technologiques d’accepter d’examiner les preuves scientifiques et techniques fournies par tous les résultats existants de la recherche sur le programme HAARP aux fins d’évaluer la nature et l’ampleur exactes du danger que HAARP représente pour l’environnement local et global et pour la santé publique en général;
30. demande en particulier que soit établi un accord international visant à interdire au niveau global tout projet de recherche et de développement, tant militaire que civil, qui cherche à appliquer la connaissance des processus du fonctionnement du cerveau humain dans les domaines chimique, électrique, des ondes sonores ou autres au développement d’armes, ce qui pourrait ouvrir la porte à toute forme de manipulation de l’homme; un tel accord devrait également interdire toute possibilité d’utilisation réelle ou potentielle de tels systèmes; »
Les ondes sonores sont clairement évoquées, pour la manipulation de l’homme. En effet il s’agit de micro-ondes et de fréquences extrêmement basses qui sont utilisées pour modifier le comportement. L’exposé des motifs est plus explicite à cet égard, extraits :
Armes non-létales(12)
Les armes dites non létales ne sont pas un nouveau type d’armes. Elles sont appelées non-létales bien qu’elles puissent faire beaucoup de dégâts, voire entraîner l’invalidité ou la mort. Les armes technologiques mises au point peuvent être dirigées contres des objectifs matériels et humains. Citons, à titre d’exemple, les armes acoustiques à infrasons, des sons de basse fréquence permettant de semer la confusion dans les rangs de l’ennemi, de le désorienter et, partant, de le neutraliser.
Durant la guerre du Golfe, les États-Unis ont utilisé des armes à fréquence radio pour neutraliser le système d’approvisionnement en énergie de l’Irak, alors que l’on ignorait tout de leurs effets antipersonnel.
L’intérêt que les milieux militaires policiers et politiques portent à l’essai de ces armes croît au rythme de leur diversification. Ces armes ne sont soumises à aucune législation efficace. L’Union européenne doit faire en sorte que les nouvelles techniques d’armes et le développement de nouvelles stratégies d’armement soient, elles aussi, couvertes et régies par des conventions internationales.
(12) Le 5 février 1998, la sous-commission du Parlement pour la sécurité et le désarmement a tenu une audition publique sur le HAARP et les armes dites non-létales. Le présent paragraphe est fondé sur cette audition.
21. – Interdiction russe des armes électromagnétiques. Cette super-puissance a adopté un amendement à une loi fédérale[32] prévoyant l’interdiction de la circulation d’armes électromagnétiques. La loi fédérale dispose désormais que : «within the territory of the Russian Federation is prohibited the circulation of weapons and other objects the effects of the operation of which are based on the use of electromagnetic, light, thermal, infra-sonic or ultra-sonic radiations and which have exiting parameters, exceeding the magnitude of established governmental of the Russian Federation and corresponding norms of Federal governmental organs in the area of the health department ».
Ce texte pose le principe d’une prohibition, c’est-à-dire d’une interdiction légale. Il s’applique aux civils et aux militaires. Il concerne les armes reposant sur l’usage de principes soniques, thermiques ou électromagnétiques. Ces armes permettent en effet la manipulation du comportement humain, la projection de voix, les atteintes biologiques/psycho-physique, le harcèlement électromagnétique (cf.supra). Cette loi explicite lève tout doute, s’il en restait, sur l’existence d’armes, d’instrument d’agression, de type électromagnétique ou sonique.
En revanche, seule la circulation est visée. Il semble légitime de penser a contrario que l’expérimentation, la fabrication et la détention sont permises. De plus, sont concernées les armes dont la puissance dépasse des normes fixées par voie réglementaire. Autrement dit la législation fixe une limite de puissance des armes de ce type autorisées à la circulation.
Les russes ont une riche histoire[33] en matière de recherche d’armes électromagnétiques. Ils se réfèrent couramment au concept de psycho-électronique, qui opère le mariage de la psyché et de l’électron[34]. La psyché est l’ensemble des phénomènes psychiques, considérés comme formant l’unité personnelle. Le psychique concerne l’esprit, la pensée[35]. L’électronique est la partie de la physique qui étudie la production des électrons et leur comportement dans le vide, le gaz, les semi-conducteurs etc. et les applications techniques de ces phénomènes[36]. Présenté autrement, la psyché, qui concerne nos pensées, utilise nos neurones, qui communiquent électriquement[37]. L’électronique, et, si l’on inclut la notion de champ électrique, l’électromagnétisme sert ici à modifier la pensée, ou, plus fondamentalement les activités électriques nerveuses ou neuronales sous-jacentes. Les procédés des armes psychotroniques ou radiofréquences ont été exposés lors de la conférence de Los Alomos vers fin 1993. Dans une définition moins littérale, la psycho-électronique : « Cela consiste à transmettre un champ d’énergie destructeur pour les équipements électroniques ou une information sous la forme d’un champ radioélectrique ou électromagnétique modulé d’une façon spécifique en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes afin d’influencer le comportement psychologique. »[38]
Ce terme a été écarté lors de la loi fédérale, pour le concept plus large d’armes utilisant l’électromagnétisme, ne visant pas que la manipulation de la psyché, mais tout le système nerveux, et les principes thermiques ou soniques. Deux propositions de loi fédérales avaient précédé l’adoption de la loi fédérale. Une proposition de loi sur « la sécurité informationnelle et psychologique » avait été proposée devant la Douma par le député Lopatin[39]. Une autre, proposée par V. Iljuchin, président du comité parlementaire de sécurité nationale, portait sur la « sécurité de la psychosphère », proposée par V. Iljuchin. L’on retrouve cet accent mis sur la psyché.
22. – Nécessité d’une loi française. La France a consacré législativement les techniques d’imagerie cérébrale. De plus, le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort (C.civ. article 16-2.)
Cependant, les armes et le harcèlement électromagnétiques ne sont pas entrés dans la sphère du débat public.
Il faut relever, toutefois, une proposition de loi du 17 mai 2010 déposée par un groupe de 12 sénateurs relative au harcèlement criminel. Cette proposition prévoir dans son article unique que : « Sauf autorisation légitime, il est interdit d’agir à l’égard d’une personne, sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée, si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.
Aux termes du premier alinéa, constitue un acte de harcèlement criminel le fait de suivre une personne ou une de ses connaissances de façon répétée ; de cerner ou de surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve ; de se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne, d’un membre de sa famille ou d’une de ses connaissances.
Est punie d’un an d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende, toute personne qui se sera rendue coupable d’un acte de harcèlement criminel. »
L’exposé des motifs révèle que cet article est inspiré notamment par le droit criminel canadien. Il est novateur mais se trouve à notre sens aux débuts du « cycle criminel » observé aux Etats-Unis et dans d’autres pays composé du harcèlement criminel, du harcèlement en groupe, et du harcèlement électromagnétique. Relevons ici ici le récent débat sur le harcèlement en milieu scolaire (Le Monde, 23 janvier 2012).
Une législation concernant spécifiquement le harcèlement électromagnétique paraît nécessaire en France, tant l’idée de réprimer de tels agissements semble nouvelle. Celle-ci pourrait être insérée dans le Code pénal, sous une section trois quater du chapitre II (atteintes physique et psychiques à la personne). Une telle loi, pourrait disposer : Article premier : « Il est inséré au Code pénal une section trois quater sous le chapitre deux du titre deux du deuxième livre intitulée Du harcèlement électromagnétique. » Article deux : « Il est inséré un article 223-33-4 au Code pénal, qui dispose que Sans préjudice des autres dispositions du présent Code, le harcèlement électromagnétique est puni de cinq ans de prison, et de 100000 euros d’amende », avec une peine quintuplée pour les personnes morales. L’impunité n’est en effet pas souhaitable.
II Impunité et Injustice
L’émergence de lois, l’existence de communautés Facebook animées par des personnes se prétendant victimes de harcèlement électromagnétiques[40], l’existence de cas jugés en faveur de victimes de harcèlement électromagnétique mettent en exergue la réalité du harcèlement électromagnétique. Les centaines de plaintes non jugées, faute de preuves suffisantes, pourraient ainsi être révélatrices, hors plaintes infondées, d’une impunité (A). Une certaine injustice serait alors rendue possible par l’absence de réponse judiciaire (B).
A Impunité
23. – Harcèlement et victimes. De nombreuses personnes, si l’on en croit les témoignages disponibles, souffrent aujourd’hui en silence. Les témoignages présentent une grande similarité sur le type d’agression subies. Elles se plaignent en premier lieu de brûlures temporaires réalisées par armes micro-ondes, d’excitation de leurs nerfs, réalisée de manière très fine. Elles se plaignent également de manipulation et d’altération de leurs organes internes, et externes. Elles se plaignent également de messages auditifs projetés à distance. Ce second aspect les conduit généralement à être rapidement qualifiées de personnes exaltées, troublées, démentes. Cependant, si les messages malveillants projetés sur les victimes épousent dans leur principe les formes de voix symptômes de schizophrénie, ou de bouffée délirante, elles s’en démarquent radicalement par leur dimension industrielle. Les témoignages, écrits, déposés, enregistrés audio-visuellement[41] [42]dénotent ce phénomène. Avocats, médecins, ingénieurs, chercheurs, employés de tous pays entendent des voix synthétiques sur une base temporelle continue de 24h/24, 7j/7. La plupart déclarent entendre deux voix synthétiques alternées, masculine/féminine[43]. Elles consistent d’abord chez ces personnes, en de simples messages répétitifs. La personne entend résonner simultanément sa propre « voix interne ». Plus déroutant : les « voix » sont dans un deuxième temps très actives. Elles opèrent en effet chez la majorité une espèce de questionnement du cerveau, auquel celui-ci ne peut se soustraire. Elles opèrent de manière organisée, automatisée, selon des séquences input/output. Ces voix enfin sont très douées, puisqu’elles reproduisent visiblement chez ces personnes, des schémas de programmation neurolinguistiques. Des raffinements sont finalement possibles, tels que le cadencement des séquences et boucles. Bref, plus qu’une voix céleste sporadique, le cerveau de ces personnes sont plutôt devenus une table de mixage, d’enregistrement et collecte de données pour expérimentations et opérateur distant. La recherche validerait la faisabilité de la chose[44]. Ceci semble être un grand progrès dans les expérimentations sauvages menées jusqu’en 1973, date de leur arrêt officiel, cf. note 48.
24. – Enjeu juridique. Si les outils électromagnétiques permettent de harceler par projection de voix, manipulation neuronale, brûlures, d’agresser une personne plus ou moins intensément, nerveusement, physiquement, psychiquement, la quasi-totalité des deux premiers du Code pénal peuvent être violés grâce à ces techniques.
25. Frein socio-juridique. En pratique, l’absence de nouveaux textes constitue un frein très puissant au traitement judiciaire de cette nouvelle forme de criminalité. La plupart de ces agressions pourraient être réprimées au titre d’un harcèlement électromagnétique, sauf le cas d’agression unique, qu’il faut prévoir également. La passation de lois sur ce sujet dans les principales puissances mondiales n’est pas une lubie. L’existence de ces lois étrangères est malheureusement méconnue des plaignants français, qui ne les produisent pas pour étayer leur plainte.
Le concept n’est en effet reconnu ni par les textes, ni par la Justice française. Le dépôt de plainte ne peut dès lors être justifié, étayé, en pratique, que par la production de preuves scientifiques. Cependant, ce sujet est inconnu des personnels et magistrats, et porte sur la commission d’infractions au moyen d’émissions de micro-ondes ou d’ondes extrêmement basses…
Quels sont précisément les obstacles menant au rejet de la plainte ?
L’argument tiré de l’impossibilité : « Cela n’est pas possible. », bien que le contraire soit prouvé, cf. note 6.
Dans certains pays, on peut produire la loi de son Etat. En France, on ne peut pas. Il faut convaincre en premier lieu de la possibilité et réalité du phénomène. La victime produit dès lors en premier lieu une série de preuves sur la faisabilité des faits objet de la plainte. Elle a recours à la production de brevets et d’articles scientifiques[45]. Cette étape est déjà éliminatrice, tant verbalement qu’à l’écrit, mais pas toujours cf. Etats-Unis, Russie.
La victime produit ensuite des certificats d’irradiation. Une tendance récente consiste à démontrer avoir été pucé. Le témoignage acquiert dès lors une force plus grande. La question de l’implantation de puce, forcée ou non, est encore peu débattue en France, mais donne lieu à de nombreux débats Outre-Atlantique. L’implantation forcée est désormais prohibée dans treize états américains.
Enfin, s’il est connu, on désignera un auteur. La plainte sera alors enregistrée.
Toutefois, c’est généralement le contraire qui a lieu : la plainte est rejetée , au motif que « personne n’envoie d’ondes », « personne ne vous parle ».
Deuxième argument : « si c’était possible, on ne vous le ferait pas ». C’est précisément le contraire. Les entités étatiques de certains pays, comme certaines personnes privées, font essentiellement ce qui n’est pas permis. La France n’a pas organisé de contrôle parlementaire des services de renseignement. Une page du Monde du 22 janvier 2012 s’en fait l’écho. La DCRI y est présentée comme évoluant hors de tout contrôle. Son service d’opérations spéciales consiste à faire tout ce qui est illégal, selon la règle du pas vu pas pris.
Rappelons qu’un pays comme les Etats-Unis a désormais une longue tradition d’expérimentations sauvages sur ses citoyens et sur ceux d’autres pays[46]. Il peut être accusé de pratique de la torture[47]. Mais il n’est pas le seul. Quelle pourrait être le sujet d’expérimentations actuel le plus intéressant, si ce n’est l’application de l’électronique à l’homme ?
26. – L’obstacle du secret-défense. Le principe du harcèlement électromagnétique acquis, un second obstacle reste éventuellement à lever. Il s’agit de la levée du secret défense, pour ce qui concerne les services administratifs (et leurs cocontractants). L’article L-2312-1 du CDN l’autorise : « La Commission consultative du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d’informations ayant fait l’objet d’une classification en application des dispositions de l’article 413-9 du Code pénal, à l’exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises. L’avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d’une juridiction française. »
Le secret-défense est précisé à l’article 413-9 du Code pénal : « Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès.
Peuvent faire l’objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale. »
Les niveaux de classification des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. »
Les informations classées «Très Secret Défense» sont celles qui pourraient très gravement nuire à la défense nationale. Elles y sont classées par genre : diamant pour le politique, vulcain pour le nucléaire, cosmique pour l’espace, rubis pour l’inavouable.
Les informations concernées relèvent selon toute vraisemblance du classement rubis. Une levée du secret en matière d’expériences électromagnétiques de l’armée ou des renseignements sur la population est ainsi peu probable.
27. – Les procédures d’exception. Notons toutefois, que des procédures d’exception ont régulièrement eu lieu au XX siècle. Le seul couple franco-allemand a ainsi engendré le tribunal de Nuremberg, la dénazification, les épurations de la Libération et des évènements d’Algérie. Les crimes contre l’Humanité comme les génocides s’étalent sur l’ensemble de ce siècle. En réalité, pour les Etats-Unis et l’Europe occidentale, ces éruptions judiciaires semblent euthanasiées à partir du rapport du Sénat américain de 1973 sur le projet MK Ultra[48], qui comprenait déjà l’écoute forcée de messages répétitifs.
28. – Opportunité d’une enquête. La question de la transparence du phénomène souligne l’opportunité d’une enquête publique. Celle-ci doit être exhaustive et critique : relever l’ensemble des cas, et identifier d’éventuels critères de ciblage (population carcérale, personne ayant un lien avec l’institution psychiatrique, groupe ethnique ou religieux, sélection aléatoire).
29. – Fondement des poursuites. L’impunité se conçoit par rapport aux poursuites et par rapport aux droits violés (cf. IIB). Quels sont les fondements juridiques de poursuites éventuelles ? En ne citant que les principaux textes pénaux, on peut invoquer notamment : les atteintes volontaires à la vie (le meurtre, articles 221-1 et suiv.) , les atteintes à l’intégrité physique ou psychique (les tortures, les violences, les menaces, articles 222-1 suiv., 222-7 suiv., 222-17 suiv.), les agressions sexuelles (articles 222-27 à 227-31), les risques causés à autrui (articles 223-1 à 223-2), l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours (articles 223-5 à 223-7-1), l’expérimentation sur la personne humaine (articles 223-8 à 223-9), la provocation au suicide (articles 223-13 à 223-15-1), l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse (articles 223-15-2 à 223-15-4), l’enlèvement et la séquestration (articles 224-1 à 224-5-2), les discriminations (articles 225-1 à 225-4), l’atteinte à la vie privée (articles 226-1 à 226-7), l’atteinte au secret professionnel (articles 226-13 à 226-14), l’atteinte au secret des correspondances (article 226-15), les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques. (articles 226-16 à 226-24), et, peut-être, les crimes contre l’humanité perpétrés sur certains groupes de population civile (art. L212-1 et suiv.).
Rappelons que l’illégalité ne peut être justifiée par des fonctions militaires, et qu’un ordre ne fait pas obstacle à la légalité[49].
30. – Le précédent du harcèlement moral. Une telle situation est à rapprocher du harcèlement moral. Quasi incommunicable avant son incrimination, il est désormais entré dans nos institutions. D’un phénomène réel a émergé une réalité juridique et judiciaire. « Le phénomène a été popularisé en France et dans le monde francophone par la psychiatre et psychanalyste Marie-France Hirigoyen. Son livre Le Harcèlement moral publié en 1998 a révélé le harcèlement moral aux médias et a suscité un vaste mouvement d’identification et d’appropriation ; de nombreuses victimes trouvant là un nom et une explication à leur souffrance. »
« À la suite de ces livres et de leur couverture médiatique, le harcèlement moral a finalement fait l’objet d’une loi spécifique en France en 2003[50] ».
31. – Début de reconnaissance sociale. Le phénomène du harcèlement électromagnétique a donné lieu à la création d’une association américaine des libertés cognitives[51], ou encore à une association de lutte contre les armes psycho-physiques[52]qui donne entre autres des listes de victimes, vivantes ou décédées, et des témoignages écrits[53].
Parmi les grands quotidiens, The Washington Post s’est fait l’écho de ce phénomène[54].
Ces personnes ont également fait l’objet d’une certaine reconnaissance par la Commission présidentielle américaine de bioéthique[55] qui a entendu leurs témoignages.
Les comportements répréhensibles en cause se traduisent par de sévères violations des droits. L’impunité se traduit par l’injustice.
B Injustice
32. – Droits en jeu. Il faut relever les possibles violations de droit engendrées par une coercition électromagnétique. Les droits concernés ont valeur constitutionnelle et législative.
Le préambule de la Constitution énonce en effet que « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droit de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la constitution de 1946 ». Ce texte a valeur constitutionnelle depuis 1971. Or, seul l’article 14 semble survivre à une coercition électromagnétique.
L’article premier de la Constitution semble également être remis en cause.
Tous les articles de la CEDH sont pareillement violés, comme ceux des autres textes relatifs aux droits de l’Homme.
Les dispositions, d’ordre public, relatives au respect du corps humain également, articles 16, 16-1, 16-3, éventuellement 16-4, 16-5.
Aux termes de la loi, la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.
Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.
33. – Conclusion. La technique depuis la seconde guerre mondiale permet progressivement une échappée toujours plus lointaine dans l’illégalité, une négation absolue des droits fondamentaux, une entrave certaine aux libertés publiques. Ce grave problème, émergeant tout juste dans les débats russes et américains, est traité scientifiquement, dans des revues de spécialistes. Il ouvre de larges perspectives juridiques. Il fournira assurément une liste infinie de sujets de thèses en histoire, sociologie, criminologie, politique, philosophie, médecine, morale, éthique. Notamment par les possibilités ouvertes de coercition de l’esprit. Ce sujet fait déjà l’objet de romans et de mémoires[56].
[1] Petit Robert, édition 2007.
[2] Voir http://www.mikrowellenterror.de/.
[3] Petit Robert, édition 2007
[4] Tiré de l’édition anglaise de wikipédia.
[5] Ibid.
[6] This effect occurs as a result of thermal expansion of parts of the human ear around the cochlea, even at low power density. Signal modulation was found to produce sounds or words that appeared to originate intracranially.The cause is thought to be thermoelastic expansion of portions of auditory apparatus. The auditory system response occurs at least from 200 MHz to at least 3 GHz. The generally accepted mechanism is rapid (but minuscule, in the range of 10−5 °C) heating of brain by each pulse, and the resulting pressure wave travelling through skull to cochlea. The existence of non-lethal weaponry that exploits the microwave auditory effect appears to have been classified « Secret NOFORN » in the USA from (at the latest) 1998, until the declassification on 6 December 2006 of « Bioeffects of Selected Non-Lethal Weaponry » in response to a FOIA request. Quoting from the above source, « Microwave hearing may be useful to provide a disruptive condition to a person not aware of the technology. Not only might it be disruptive to the sense of hearing, it could be psychologically devastating if one suddenly heard « voices within one’s head« . Wikipédia.
[7] Pour un brevet en la matière, reposant sur l’emploi de micro-ondes : United States Patent 4858612 Stocklin Hearing device
« A method and apparatus for simulation of hearing in mammals by introduction of a plurality of microwaves into the region of the auditory cortex is shown and described. A microphone is used to transform sound signals into electrical signals which are in turn analyzed and processed to provide controls for generating a plurality of microwave signals at different frequencies. The multifrequency microwaves are then applied to the brain in the region of the auditory cortex. By this method sounds are perceived by the mammal which are representative of the original sound received by the microphone. »
[8] Démonstration dans une bibliothèque : http://www.youtube.com/watch?v=-vlcUzmMQq8
[9] Pour acheter un neurophone http://www.espionage-store.com/secret/psi.html
[10] « Le programme d’équipement en cours dans l’armée de terre française, baptisé Felin, frise la science-fiction pour le néophyte : chaque soldat est équipé d’une interface homme-machine, avec écran, radio logicielle, GPS, réseau ostéophonique (les communications passent par des vibrations des os du crâne jusqu’à l’oreille interne, et non plus par des ondes acoustiques) ». Le Monde, Cahier Géo & Politique, p.2 22-23 janvier 2012.
[11] Quoiqu’encore un réseau de hackers veuille lancer ses propres satellites :http://www.bbc.co.uk/news/technology-16367042
[12] Pour une application commerciale : http://emotiv.com/
[13] Voir l’analyse du journaliste David G. Guyatt pour le symposium du Comité International de la Croix-Rouge sur la profession médicales et les effets des armes : Quelques aspects des armes électromagnétiques anti-personnelles. Publié par le Collectif contre les abus dûs au psycho-technologies (CAPT). Ce travail analyse notamment une série d’informations provenant de la Mankind Research Foundation.
Voir également Project Soul Catcher Volume Two, de Robert Duncan. Diplômé de Harvard, R. Duncan a travaillé au Ministère de la Défense, au Ministère de la Justice, et à la CIA.Voir également, Armes psychotroniques et contrôle des populations, magazine Nexus.
[14] Pour des armes sonores, voir « Le son comme arme » de Juliette Volcler, éditions La Découverte, la fiche descriptive du sonic devastator http://brmlab.cz/_media/project/sonic_devastator.pdf, ou le site de la société LRAD, ou encore le « speech-jamming gun » http://www.wired.com/underwire/2012/03/japanese-speech-jamming-gun/
[15] La station américaine d’émission électromagnétique HAARP aux Etats-Unis serait ainsi directement visée. Les stations européennes également (si le traité était ratifié).
[16] House Bill 4513 et 4514 Public Act N°256 of 2003 (effective 1st january of 2004)
[17] Cette procédure vise l’implant de puce RFID non consenti. Jeremiah Redford a admis avoir fait implanter une puce dans le cerveau de Walker. Bien que très surprenant, ceci semble pouvoir se produire aux Etats-Unis. Les effets d’audition par micro-ondes ne requièrent néanmoins pas nécessairement une telle puce. 13 états américains ont passé des lois sur l’Illegal Act of Forcibly Implanting any Human for any reason with any type of RFID Tracking Device and language of “Human Movement”.
[18] L’armée semble étonnamment peu au fait ce type de techniques, contrairement aux encyclopédies en ligne. La communauté du renseignement française (DGSE-DCRI-DRM-DPSD) évoque prudemment le renseignement d’origine électromagnétique. / Pour un article évoquant les cas de « fonte » du cerveau de présentateurs télévisés américains http://www.dailymail.co.uk/news/article-1372538/Are-government-microwave-mind-control-tests-causing-TV-presenters-brains-melt-down.html .Ces cas ne sont pas prouvés et n’ont donné lieu à aucune action en justice.
[19] Le résumé de la procédure est disponible sur le site de la district court of Columbia, après enregistrement sur le système PACER.
[20] Pour un lien http://www.iahf.com/nsa/20010214.html#Network
[21] The General Counsel is the chief legal officer of the CIA. The General Counsel serves as the legal advisor to the Director of the Central Intelligence Agency and is responsible for the sound and efficient management of the legal affairs of the CIA.
[22] The Levesque Cases, Alfred Lambremont-Webre (avocat de M. Levesque), disponible chez Amazon,
ISBN 0-9694459-0-3
[23] US District Court (Orlando, Fla.) Levesque v. Time Inc et al (1987) Case No. 87-887-CIV-ORL-18
US Court of Appeals for the Eleventh Circuit Levesque v. Time Inc et al. (Cir. 1988) Case No 88-3178 4.
Supreme Court of Ontario (Ottawa) Levesque v. The Queen, Court file no 14533/89, filed September 28,
1989, Default judgment in the amount of $755 million entered November 30, 1989.
[24] http://electromagneticweaponsorganizedstalk.blogspot.com/. Elle n’a cependant pas abouti.
[25] http://endingehh.weebly.com/we-will-help-you-end-electronic-torture.html
[26] Notons cette décision en appel suspectée de falsification, au Royaume-Uni : Charles Seven vs Christopher Gossage and nine others. Case issued 4th August 2004. Case reference HC04C02565. Royal Courts of Justice, Chancery Division Royal Courts of Justice Strand London W1. Devant l’interdiction faite à la plaignante de produire les preuves de la falsification, nous renvoyons à une analyse de l’affaire faite par une ancienne analyste du CERN, http://edm1297.files.wordpress.com/2011/01/forensic-analysis-cs.pdf. L’analyse est fondée sur les déclarations de la plaignante. Cette décision concernait un cas de harcèlement collectif.
[27] Directed energy weapons are weapons that emit energy in an aimed direction without the means of a projectile. They are non-lethal and can immobilize people as well as machines (e.g. vehicles).[20] Directed energy weapons include electromagnetic weapons, (including laser weapons), particle beam weapons, and sonic weapons. Wikipédia.
[28] Celles-ci restent largement « inconnues » des armées et n’alimentent pas encore le droit de ce côté-ci de l’Atlantique. Les seules armes « publiques » à ce sujet sont les canons à ultra-sons et l’active denial system de l’armée américaine (émission d’ondes donnant aux cibles l’impression que leur peau brûle, et pouvant provoquer des lésions après un temps d’exposition relativement bref. Cette dernière arme est actuellement officiellement testée dans des prisons américaines.)
Barrie Trower, ancier officier de la Royal Navy, parle d’armes parfaites (émissions de voix, induction de cancers) http://www.torturedinamerica.org/
[29] Petit Robert
[30] Vocabulaire juridique, Gérard Cornu
[31] Les connaissances scientifiques sont en progression continue actuellement. Elles font l’objet d’un intérêt accru du public, en témoigne l’existence de magazines tels que Cerveau&Psycho, le monde de l’intelligence, ou encore la parution du livre « Humain : Une enquête philosophique sur ces révolutions qui changent nos vies » de Monique Atlan et Roger-Pol Droit (Flammarion), ou le feuillet sciences et techno du Monde, régulièrement consacré aux neurones et au cerveau.
[32] Russian federation Law on weapons, article 6, addendum approuvé le 26 juillet 2001, signé par Vladimir Poutine.
Federal law « About Weapons » Cited in the edition of Federal Laws R.F. from 21.07.98 [1998] No. 117-F3, from 31.07.98 [’98] No. 156-F3, from 17.12.98 [’98] No. 187-F3, from 19.11.99 [’99] No. 194-F3 and from 10.04.2000 [’00] No. 52-F3, from 26.07.01 [’01] No. 103-F3 [Translator’s note: this is the actual No., not 103-93] F32 Federal Law « About weapons ». –4-e izd. –M.: « Os’-89 », 2000. –page 32 (Actual law) ISBN 5-86894-393-7 Article 6. Essentially, establishing of the [laws for] the circulation of civilian and military weapons. Source : Emilia Cherkova. Translation by Ramon Ruelas.
[33] Exemple, de la machine LIDA : « In May 1989, it was learned by the CIA that the KGB was subjecting people undergoing interrogation to electromagnetic fields, which produced a panic reaction, bringing them closer to breaking down under questioning. The subjects were not told that they were being placed under the influence of these beams. A few years earlier, Dr. Ross Adey released photographs and a fact sheet concerning what he called the Russian Lida machine. This consisted of a small transmitter emitting 10-hertz waves which make the subject susceptible to hypnotic suggestion. American POWs in Korea have said that similar devices had been used for interrogation purposes in POW camps….
On August 27, 1991, the Komsomolskaya Pravda published a statement by Victor Sedleckij, the Vice President of the League of Independent Soviet Scientists where he commented, « As an expert and juridical personality I declare: In Kiev was launched a mass production of Psychotronical Biogenerators and their tests. I cannot assert that during the coup d’etat were used exactly the Kiev generators. All the same the fact that they were used is evident to me. What are the Psychotronical generators? They are electrical equipment which produces the effect of guided control in human organisms. It affects especially the left and right hemisphere of the cortex. This is also the technology of the U.S. project Zombie 5 . . . I draw on my personal experience since I am myself the designer of such a generator. »
« So the next time you read a rambling letter from someone claiming that the government is beaming « mind control » rays into their brains – you may want to reconsider making a snap judgement on the sanity of the unfortunate victim. After all, no one takes the time to research, design and develop a weapon, such as mind control machines, unless they intend to use it. »http://mindcontrol.twoday.net/stories/434118/
[34] Consommé illicitement depuis belle lurette par les chercheurs ? Quoiqu’il en soit, ce lien nous rappelle celui d’une justice de l’esprit avec les armes non létales.
[35] Petit Robert.
[36] Petit Robert. Ceci explique certaines hésitations sur l’emploi du terme électronique ou électromagnétique.
[37] Quoiqu’encore une théorie explique qu’ils communiqueraient également de manière ondulaire. Citons ici la redécouverte de la théorie ondes scalaires, de Nikola Tesla, qui expliquerait une partie du fonctionnement du corps humain.
[38] Armes de l’ombre (Les), Marc Filterman, Ed. Carnot, Collection Ciceron. Voir également note 5.
[39] Auteur avec Vladimir Tsygankov (un scientifique Russe) de « Armes psychotroniques et sécurité de la Russie »
[40] Targeted individuals International group, par exemple (169 membres)
[41] Voir par exemple International Center Against Abuse of Covert Technologies http://icaact.org/index.html dans la section video/testimonies.
[42] Nous avons été ému par le témoignage de cette jeune fille de Las Vegas déclarant mourir lentement, pour avoir eu le malheur de déplaire. Ciblée depuis janvier 2009, elle désigne un agresseur. Peut-être obtiendra-t-elle a minima un protective order, une protection judiciaire ? Ce type de témoignage, qui se multiplie sur youtube, ne sont pas enregistrés dans les conditions professionnelles des associations. Ils n’en semblent pas moins dignes de foi.
[43] Avec des cas exceptionnels (dans l’horreur), tel ce chercheur du cnrs, Jacques Vuillod, à qui l’on fait entendre simultanément cinq voix (inexistant en psychiatrie). Cas également de cette allemande implantée à son insu entendant des opérateurs lui parlant, qui allemand, qui français (original en psychiatrie). Très schématiquement, une voix en psychiatrie est une sorte d’expression du subconscient qui « patine ».
[44] http://www.examiner.com/human-rights-in-national/new-research-validates-targeted-individuals-neurophone-claims
[45] Une liste de brevets peut être trouvée par exemple sur le site http://ewaffen.blogsport.de/ ou en googlant sur internet.
[46] Pour un exemple, consulter le rapport d’enquête du Sénat américain sur le programme MK Ultra, 1973. Celui concerne essentiellement la narco-hypnose. Pour les expériences radiologiques, bactériologiques, virales, chimiques, une recherche google suffit.
[47] Sans revenir sur le mikado juridique que constitue la procédure suivie à Guantanamo, il semble peut probable de voir prochainement institué le waterboarding en garde-à-vue (cf. condamnations de la CEDH pour torture). Pour cette seule affaire, médiatisée, seules la CIA et l’armée semblent réticents à voir une torture dans l’étape d’interrogation que constitue la simulation de noyade (supplice de la baignoire perfectionné, en dépit d’une image plus douce), qui pourtant est loin d’être leur seul instrument d’interrogation.
[48] Révélation par le Sénat américain des expériences de narco-hypnose de la CIA. Censément abandonnées depuis lors, elles ont continué dans la clandestinité, dans le domaine électromagnétique, bien plus efficace. Le résultat de quarante de recherches clandestines se dévoile visiblement dans le témoignage des victimes de harcèlement électromagnétique, qui sont pour des aspects essentiels le prolongement de MK Ultra.
Mentionnons le docteur Cameron (wikipédia) : « auteur d’une théorie sur la conduite psychique qui a intéressé la CIA. Selon lui, pour guérir la folie, il suffirait d’effacer la mémoire existante et de reconstruire complètement la psyché. Il fut recruté par la CIA, pour travailler au Allan Memorial Institute de l’université McGill à Montréal, au projet MKULTRA. Sa mission était de réaliser des expériences, jugées potentiellement trop dangereuses par la CIA, pour être effectuées sur des citoyens américains. Il perçut 69 000 dollars de 1957 à 1964 pour réaliser ces expériences. Ses travaux dans ce domaine étaient inspirés et menés concurremment par le psychiatre britannique William Sargant qui a pratiqué des expériences semblables au St Thomas’ Hospital, ainsi qu’aux hôpitaux de Londres et de Belmont dans le Surrey, toujours sans le consentement des patients.
En plus du LSD, il fît des expériences sur diverses drogues paralytiques, sur la sismothérapie, 30 à 40 fois la puissance normale. Son travail consistait, entre autres, à placer des sujets dans un coma induit par des drogues pendant plusieurs mois, puis de leur faire écouter des enregistrements de bruits ou de phrases répétitifs. Ses expériences se pratiquaient sur des patients qui entraient à l’institut pour des problèmes mineurs tels que des troubles de l’anxiété, des dépressions post-partum.
Il devient le second président de l’association psychiatrique mondiale ainsi que président des associations psychiatriques américaine et canadienne. Il a aussi été, une décennie auparavant, consultant médical pour le tribunal de Nuremberg où il a accusé des médecins allemands de méfaits qu’il avait lui-même commis entre 1934 et 1960 et après. Son travail scientifique pour l’OSS durant la guerre n’était cependant pas secret. » Wikipédia.
Pour une référence : Gordon Thomas, Enquête sur les manipulations mentales : les métodes de la CIA et des terroristes, éditions Albin Michel. Ce livre pourrait être complété par Techniques de contrôle mentale, de Dr. Nick Begsich. Aucun « docteur » de la CIA ou d’autres agences n’a été condamné à ce jour. Quel genre de « clinique » sont donc devenues les agences de renseignement ?
[49] Code de la Défense, L-4122-1 : Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées. Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales. La responsabilité propre des subordonnés ne dégage leurs supérieurs d’aucune de leurs responsabilités. Pénalement, les textes applicables sont ceux de droit commun, et ceux de droit militaire, cf. L311-1, L311-2 CJM.
[50] Wikipédia
[51] http://americancognitivelibertiesassoc.org/default.aspx
[52] http://www.psychophysical-torture.de.tl/Home.htm
[53] http://targetedindividualscanada.wordpress.com/
[54] http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/10/AR2007011001399_pf.html
[55] Elle a cependant précisé par la suite qu’elle était justement chargée de bioéthique et n’était pas une cour pénale, qu’elle n’étudierait donc plus le dossier. Des transcripts des témoignages sont disponibles sur le site de la commission, ou, sous forme vidéo, sur youtube. Notons la création du Nuffield Council on Bioethics qui se concentrera les sur les interfaces cerveau-ordinateur, les techniques de neuro-stimulation et la stimulation magnétique transcrâniale http://www.nuffieldbioethics.org/
[56] Exemples, “Torture, Killing me softly.” De Tek Nath Rizal http://www.teknathrizal.com/sites/default/files/Torture.pdf , ou http://www2.citypaper.com/story.asp?id=12803