Le code de Nuremberg

Source : https://www.inserm.fr/wp-content/uploads/2017-11/inserm-codenuremberg-tradamiel.pdf


Le « code de Nuremberg » est un extrait du jugement pénal rendu les 19-20 août 1947  par le Tribunal militaire américain (agissant dans le cadre de dispositions internationales) dans le « procès des médecins ».
Il s’agit de la liste des dix critères utilisés par le Tribunal pour apprécier le caractère licite ou illicite des expérimentations humaines reprochées aux vingt-trois accusés, – des médecins, pour la plupart.

Cette liste a rapidement circulé de manière autonome sous la dénomination de « code de Nuremberg » ; elle a été lue dans les milieux politiques et médicaux comme un corpus de préceptes déontologiques et de maximes morales s’imposant aux expérimentateurs.

En France, cette lecture déontologique ou éthique du « code de Nuremberg » s’est appuyée essentiellement : sur la traduction approximative de Bayle, publiée dans les années cinquante et remaniée (sans que ces remaniements soient toujours signalés) dans les années quatre-vingt ; sur une adaptation présentée comme une traduction par le Comité national d’éthique en 19845, reprise par le Conseil d’État en 19886.

La nature précise du «code de Nuremberg» – une jurisprudence pénale internationale – a été le plus souvent perdue de vue ou ignorée, y compris par la doctrine juridique.


Traduction  nouvelle  depuis  l’original  en  anglais

Le texte qu’on donne ici traduit l’entièreté de la section du jugement de Nuremberg contenant le « code de Nuremberg ». La traduction a été faite depuis le texte original en anglais des Trials….

EXPERIENCES  MEDICALES  ACCEPTABLES

La   grande   force   des   faits   présentés   est   de   nous   apprendre   que   certains   types  d’expériences   médicales   sur   l’être   humain,   quand   elles   sont   inscrites   dans   des   limites   raisonnablement  bien  définies,  sont  conformes  à  l’éthique  de  la  profession  médicale  en   général.  Les  protagonistes  de  la  pratique  de  l’expérimentation  humaine  justifient  leurs   vues  sur  le  fondement  de  ce  que  de  telles  expériences  produisent  des  résultats  pour  le   bien   de   la   société,   qui   sont   impossibles   à   obtenir   par   d’autres   méthodes   ou   moyens   d’étude.   Tous   s’accordent,   quoi   qu’il   en   soit,   sur   ceci   que   certains   principes   fondamentaux  doivent  être  observés  afin  de  répondre  aux  notions  morales,  éthiques  et   légales  :


1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne intéressée doit jouir de capacité légale totale pour consentir, qu’elle doit être laissée libre de décider sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes de contrainte ou de coercition. Il faut aussi qu’elle soit suffisamment renseignée et connaisse toute la portée de l’expérience pratiquée sur elle afin d’être capable de mesurer l’effet de sa décision. Avant que le sujet expérimental accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durée et le but de l’expérience, ainsi que sur les méthodes et moyens employés, les dangers et les risques encourus et les conséquences pour sa santé ou sa personne qui peuvent résulter de sa participation à cette expérience.

L’obligation et la responsabilité d’apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son consentement incombent à la personne qui prend l’initiative et la direction de ces expériences ou qui y travaille. Cette obligation et cette responsabilité s’attachent à cette personne qui ne peut les transmettre à nulle autre sans être poursuivie.

2. L’expérience doit avoir des résultats pratiques pour le bien de la société.

3. Les fondements de l’expérience doivent résider dans les résultats d’expériences antérieures faites sur des animaux et dans la connaissance de la genèse de la maladie ou des questions à l’étude, de façon à justifier par les résultats attendus, l’exécution de l’expérience.

4. L’expérience doit être pratiquée de façon à éviter toute souffrance et tout dommage physique ou mental non nécessaire.

5. L’expérience ne doit pas être tentée lorsqu’il y a une raison a priori de croire qu’elle entraînera la mort ou l’invalidité du sujet, à l’exception des cas où les médecins qui font les recherches servent eux-mêmes de sujets à l’expérience.

6. Les risques encourus ne devront jamais excéder l’importance humanitaire du problème que doit résoudre l’expérience envisagée.

7. On doit faire en sorte d’écarter du sujet expérimental toute éventualité si mince soit-elle, susceptible de provoquer des blessures, l’invalidité ou la mort.

8. Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes qualifiées. La plus grande aptitude et une extrême attention sont exigées tout au long de l’expérience, de tous ceux qui la dirigent ou y participent.

9. Le sujet humain doit être libre, pendant l’expérience, de faire interrompre l’expérience s’il estime avoir atteint le seuil de résistance mentale ou physique au-delà duquel il ne peut aller.

10. Le scientifique chargé de l’expérience doit être prêt à l’interrompre à tout moment s’il a une raison de croire que sa continuation pourrait entraîner des blessures, l’invalidité ou la mort pour le sujet expérimental.

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